Il n'y a pas d'abus de confiance possible en cas de remise d'argent en pleine propriété
Derrière ce titre peut-être un peu abscons se dessine une réalité très concrète : lorsqu'on remet à un prestataire de service une somme d'argent à titre d'avance, dans le cadre du contrat conclu, ladite remise opère un transfert de propriété des fonds.
Autrement dit, l'argent n'appartient plus à celui qui l'a remis.
Cette réalité juridique, appliquée au délit d'abus de confiance, a des conséquences, que vient de rappeler la chambre criminelle de la cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 2018 (n° 17-81085, publié au bulletin).
Les faits étaient classiques : des personnes avaient payé des avances à une entreprise de traiteur, dont le dirigeant avait été par la suite poursuivi pour ne pas avoir exécuté les prestations attendues en retour.
Après avoir été condamné en première instance et en appel pour abus de confiance, le prévenu avait saisi la cour de cassation.
Ce dernier avait notamment soutenu que les fonds remis ne l'avaient pas été à titre précaire, alors que le délit d'abus de confiance suppose une telle remise (voir l'article 314-1 du code pénal).
La chambre criminelle donne raison au prévenu, tout en rappelant à la cour d'appel qu'il lui appartenait d'envisager une éventuelle requalification des faits.
Ainsi, la cassation ayant été ordonnée avec renvoi de la cause devant une autre cour d'appel, il semble évident que cette dernière s'attachera à examiner la possibilité de requalifier les faits en escroquerie.
Moralité, la volonté de punir ne peut jamais primer le respect de la loi pénale. En d'autres termes, tous les éléments constitutifs d'une infraction doivent être caractérisés par le juge pénal pour que ce dernier ait le droit de condamner l'auteur des faits poursuivis.
Quel que soit le jugement moral que l'on puisse porter sur ses actes.
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